56. Une personne incarcérée a le droit de recevoir la visite des personnes suivantes:1° son conjoint de droit ou de fait;
2° son père;
3° sa mère;
4° son enfant;
5° son frère;
6° sa soeur;
7° son avocat;
8° son tuteur ou mandataire tel que désigné par le jugement ayant donné ouverture à la tutelle ou ayant homologué le mandat de protection.
Elle peut également, si elle y est autorisée par le directeur de l’établissement, recevoir la visite d’une autre personne lorsque celle-ci est nécessaire ou utile pour régler une affaire urgente, pour un motif social ou familial ou pour faciliter la réinsertion sociale de la personne incarcérée.
D. 5-2007, a. 56; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2020, c. 11, a. 244.